http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/actualites-nationales/200909/04/01-899016-michael-bryant-ne-pourra-conduire-ni-quitter-la-province-avant-sa-comparution.php

La tenue du procès de celui qui était responsable de toutes les poursuites criminelles en Ontario va certainement provoquer un spectacle médiatique. L’ex Procureur Général Michael Bryant va être inculpé de négligence criminelle ayant causée la mort et de conduite dangereuse.  Cet incident est survenu alors qu’un cycliste est mort tandis qu’il s’était accroché au véhicule et qu’il a été transporté sur une distance considérable dans des circonstances de rage au volant selon divers témoignages.
En plus de la fascination habituelle que ce procès apporte par le fait qu’une personnalité connue du monde judiciaire va devoir se défendre criminellement, il y a aussi un intérêt évident pour les juristes dans l’analyse de la situation complexe et antagoniste des notions d’auto-défense et le devoir de précaution en utilisant la force.
La couronne a déjà concédé le fait qu’il n’y avait pas d’intention de causer la mort ou d’infliger des blessures mortelles en ne portant pas d’accusations de meurtre au premier degré ni même au deuxième degré. Cela veut donc dire qu’en l’espèce on reconnaitrait qu’un certain niveau de force était justifié dans les circonstances tout en reconnaissant aussi que les actions de l’accusé excédaient les limites permissent par la loi.

Il va être intéressant de voir à travers ce procès, en tenant compte de la situation particulière de l’accusé, comment les dispositions du Code criminel peuvent s’appliquer et qu’est ce qu’il était loisible de faire tout en respectant le Code.