images

Un récent procès devant jury a porté sur les notions juridiques régissant l’infraction d’homicide involontaire coupable. L’accusé a observé un homme de l’autre côté de la rue en train de se faire évincé de force d’un restaurant. L’homme était en colère et était agité; il voulait rentrer dans l’établissement. Il criait et tapait sur les fenêtres et les portes vitrées du restaurant tout en essayant d’ouvrir la porte. L’accusé a traversé la rue et a poussé l’homme, qui est tombée à la renverse et s’est cogné la tête sur le trottoir, lui fracturant le crâne et lui causant sa mort. Les témoins ont donné des descriptions différentes de la force de la poussée, mais ils  ont tous convenu d’avoir été surpris de voir la victime tomber si lourdement, tout en confirmant l’absence de réflexe de la part de la victime pour conserver son équilibre. En fait, il s’est avéré qu’il avait près de trois fois la limite légale d’alcool dans le sang au moment de l’incident. L’autopsie a également déterminé que son crâne était anormalement mince.

 

En supposant que le jury a décidé que l’accusé, qui savait que la police était en route, n’était pas justifié d’employer de la force, et qu’il a commis ainsi  des voies de fait, la loi les obligeait à évaluer si une personne raisonnable dans les circonstances aurait prévu, pas nécessairement la probabilité de décès comme conséquence, mais seulement la probabilité que des lésions corporelles résulteraient. La question à trancher était celle de déterminer la force la poussée et ensuite de décider si un telle geste était de nature à provoquer une chute, puisque normalement une poussée à main ouverte ne causerait pas par elle-même des lésions corporelles. Ainsi, pour déterminer s’il était criminellement responsable de la mort, l’étendue de la connaissance chez l’accusé du degré d’intoxication de la victime et, en conséquence, la prévisibilité d’une chute était crucial. Cependant, la vulnérabilité particulière de la victime en raison d’avoir un crâne très mince n’était pas un facteur, puisque la loi prévoit que l’auteur d’un acte illégal susceptible de causer des lésions corporelles doit prendre sa victime telle qu’il la trouve et il devient responsable de n’importe quel degré de préjudice – y compris la mort – qui en résulte, même si l’ampleur du préjudice n’était pas objectivement prévisible comme conséquence probable de l’acte.